J.O. 289 du 14 décembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006 relatif à la procédure de recouvrement des indus et des pénalités et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANS0624448D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4 et L. 162-1-14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 août 2006 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient : « Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations ».
II. - A la section 3 du même chapitre, il est ajouté un article R. 133-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-9-1. - I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
« En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.
« II. - Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. - Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 133-3, être soit notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.
« IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. »Article 2
I. - A l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi » sont remplacés par les mots : « du détail des sommes qui ont servi ».
II. - A l'article R. 133-9 du même code, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 142-1 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées... (le reste sans changement). »
IV. - A l'article R. 142-7 du même code, après les mots : « Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majorations et de celles des articles ».Article 3
L'article R. 147-3 du même code est modifié comme suit :
I. - Au septième alinéa, les mots : « en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter » sont supprimés.
II. - Après le septième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
« La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10 % ainsi que les voies et les délais de recours.
« Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14. »Article 4
I. - Au quatrième alinéa de l'article R. 147-4 du même code, les mots : « du comité dentaire départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire départementale ».
II. - Le 1° de l'article R. 147-6 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Les assurés :
« - qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations... (le reste sans changement). »
III. - A l'article R. 244-2 du même code, après les mots : « en application de l'article R. 243-20 » sont ajoutés les mots : « et du II de l'article R. 133-9-1 ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article R. 612-9, le quatrième alinéa de l'article R. 612-10 et le dernier alinéa de l'article R. 612-11 du même code sont supprimés.Article 5
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas